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Le Décret n° 2007-614 du 25 avril 2007 relatif à la durée maximale d'assurance et au revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul de la pension de retraite des salariés et des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale redéfinit les conditions de détermination de la durée maximale d'assurance et du nombre de meilleures années prises en compte de revenus retenues pour le calcul de la pension de retraite des salariés du régime général, des salariés du régime agricoles, et des artisans et commerçants.
En premier lieu, le texte supprime un effet de seuil induit par les réformes précédentes pour les assurés en fin de carrière nés avant 1948.
Dans le cadre des réformes de 1993 et 2003, il avait été en effet prévu que ces deux paramètres augmenteraient progressivement et par génération : la pension d'un salarié né en 1945, par exemple, devait être déterminée sur la base d'une durée d'assurance de 154 trimestres et des 22 meilleures années de revenus, celle d'un salarié né en 1946 sur la base d'une durée d'assurance de 156 trimestres et des 23 meilleures années de revenus.
Le bénéfice de cette augmentation progressive était toutefois subordonné à un départ en retraite avant 2008 ; si le départ en retraite intervenait plus tard, la durée d'assurance applicable devait être de 160 trimestres et le nombre de meilleures années de revenus de 25, quelle que soit l'année de naissance du salarié.
C'est sur ce point que l'article 109-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et le décret du 25 avril 2007 reviennent. La loi abroge les dispositions qui prévoyaient l'application de la durée d'assurance de 160 trimestres aux assurés nés avant 1948 s'ils partaient en retraite après 2007. Le décret en tire les conséquences au plan réglementaire. La pension du salarié né avant 1948 qui poursuit son activité au-delà de 2007 restera donc déterminée aux mêmes conditions que s'il était parti en retraite avant 2008.
En second lieu, le texte garantit à tout salarié qui poursuit son activité après 60 ans que sa pension sera calculée selon les mêmes paramètres que ceux qui étaient applicables à son soixantième anniversaire.
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