Les 10 et 17 JUIN 2012 ELECTIONS LEGISLATIVES FRANCAISES
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS Section de Nîmes et villages

Décret n°88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 1 bis et L. 253 bis modifié ;
Vu le code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 58-24 du 11 janvier 1958 portant création d’une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre ;
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire,
Article 1
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord :
-les militaires des armées françaises ;
les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
qui titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
en Algérie, du [*période*] 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
Article 2
A défaut de la carte du combattant d’Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d’une carte du combattant au titre d’une guerre ou d’autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d’Afrique du Nord sur présentation d’un certificat ou attestation délivré par l’office départemental des anciens combattants authentifiant cette qualité.
Article 3
Le ministre de la défense est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.